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Ramonage

CE QUE DIT LA LOI

Réglement Sanitaire Départemental (77)

(RSD : art 31.1 et 31.6).

31.1 -

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure.

 

A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant. Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d’eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux ci.

 

L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisante de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage. Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

 

Lorsqu’on veut obturer un conduit hors service cette obturation ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d’une vérification. Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l’autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau que ce soit.

 

Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l’évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation des locaux domestiques. En cas de retour d’un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l’alinéa 2 du présent article.

 

En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée. Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste.

31-6 -

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci après : Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés, et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d’utilisation.

 

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumé habituellement en fonctionnement et desservant les locaux d’habitation ou des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.

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